La crise sanitaire du COVID-19 a été reconnue par le Gouvernement français comme un cas de force majeure pour les entreprises en particulier au regard des marchés publics de l'État, justifiant l'inapplication des pénalités en cas de retard d'exécution des prestations contractuelles.
Cette déclaration, limitée aux « marchés publics de l’Etat », n’a pas pour effet de transformer l’épidémie de coronavirus en événement de force majeure justifiant ainsi le manquement à toutes les obligations contractuelles de droit privé.
La force majeure sera-t-elle invocable par tous justiciables ayant des difficultés dans l’exécution de leurs obligations ?
Faisons d’abord un bref rappel de la notion de force majeure, prévue à l’article 1218 du Code civil. Elle correspond à un évènement imprévisible et irrésistible provenant d’une cause extérieure au débiteur d’une obligation ou à l’auteur d’un dommage et qui lui permet d’être libéré ou exonéré de sa responsabilité.
Lorsque la force majeure est caractérisée, il convient de déterminer si cet empêchement est temporaire ou définitif :
Si l'empêchement est temporaire, l'exécution de la prestation est suspendue sauf s'il y a un retard qui justifierait la résolution du contrat.
En revanche, si l'empêchement est définitif, la convention est résolu de plein droit et les parties sont libérées de leurs obligations.
La qualification de force majeure n’est pas automatique en présence d’une épidémie. En effet, des épidémies antérieures au coronavirus ont fait l’objet de décisions judiciaires en la matière.
La force majeure est-elle invocable lorsque l’épidémie préexiste au contrat ?
La force majeure ne peut être retenue puisque la condition d’imprévisibilité n’est pas remplie. Par exemple, l’épidémie du chikungunya qui a débuté en janvier 2006 n’a pas été retenue comme un événement imprévisible justifiant la rupture du contrat en août 2006 après une embauche du 4 juin.
En ce qui concerne le coronavirus, pour les contrats anciens, il n’y aura aucun problème à remplir la condition d’imprévisibilité.
En revanche, il faudra se questionner sur le moment à partir duquel l'intervention du Covid-19 sur le contrat aura pu être anticipée pour prendre des mesures nécessaires : au moment où l’épidémie a débuté en Chine ? prendre en compte son arrivée en Europe ? en France ? à compter de la date à laquelle l'OMS a qualifié la propagation du virus de risque grave ?
Il faut donc être prudent pour les contrats récents et futurs.
La force majeure peut-elle être retenue lorsque l'épidémie est connue, endémique et non létale ?
La force majeure ne peut pas être retenue lorsque l’épidémie est connue, sévit en permanence et est non létale.
Toujours en prenant pour exemple l’épidémie du chikungunya : « en dépit de ses caractéristiques (douleurs articulaires, fièvre, etc.), cette épidémie ne peut être considérée comme ayant un caractère imprévisible et irrésistible puisque cette maladie soulagée par des antalgiques est généralement surmontable et que l'hôtel pouvait honorer sa prestation durant cette période » (Basse-Terre, 17 déc. 2018, n° 17/00739).
À l’inverse, le coronavirus est apparu récemment et n’a à ce jour aucun traitement efficace et peut être létal !
La reconnaissance par les juges : le Covid-19 peut être un cas de force majeure :
Récemment, dans une décision du 12 mars 2020, la Cour d’appel de Colmar a qualifié le risque de contagion par le Covid-19 de force majeure (CA Colmar, 6ème ch., 12 mars 2020, n° 20/01098).
Les juges ont estimé que l’absence du demandeur d’asile à l’audience à laquelle il était convoqué était justifiée « en raison des circonstances exceptionnelles et insurmontables, revêtant le caractère de force majeure, liées à l’épidémie en cours de Covid-19 ».
Cette décision rendue en matière de droit des étrangers reste attendue dans d’autres domaines, notamment en droit du travail, droit des contrats …
En conclusion, même si les conditions de la force majeure sont remplies par l’épidémie de coronavirus, cette dernière n’est pas automatique et nécessite une démonstration efficace devant les juges.
La crise que nous vivons pourrait également aboutir, à terme, à la renégociation d'un certain nombre de contrats, au titre de la théorie de l'imprévision consacrée par l'article 1195 du Code Civil.
Pour toutes ces questions, pour sécuriser vos engagements, pour faire respecter vos droits et intérêts contrats, n'hésitez pas à me contacter si vous pensez être dans une situation de force majeure lié au Covid-19 vous empêchant d'exécuter vos obligations contractuelles ou extra-contractuelles !