Une de mes clientes, qui est une société spécialisée dans les installations téléphoniques, réseau informatique, vidéosurveillance et alarme à Avignon (84) a été confronté à cela.
Cette société située à Avignon (84) avait un litige avec un autre professionnel, spécialisé dans le domaine de la construction et de la rénovation, dont les services sont dédiés tant aux professionnels qu’aux particuliers et que l’on nommera dans cet article la société X.
La société X a souscrit auprès de ma cliente divers abonnements téléphoniques, accès à Internet, et location de standard téléphonique. Pour des causes extérieures à ma cliente, et notamment en raison de défaillances du réseau, la société X a subi de nombreuses interruptions d'accès internet par la fibre, occasionnant un dysfonctionnement des lignes téléphoniques et du standard.
Ma cliente a immédiatement mis en place les process et les diligences habituelles dans ces cas de coupures de réseau. Elle a aussi mis en place des solutions de dépannage d’urgence.
La société X a mis en demeure ma cliente pour ces dysfonctionnements. Ma cliente a rappelé à juste titre qu’en application de ses conditions générales de vente qui sont opposables à la société X, elle ne peut être tenue responsable des interruptions de service dû à un incident survenant sur d’autres réseaux que le réseau de ma cliente.
La société X, par l'intermédiaire de son Conseil, a résilié le contrat au visa des conditions générales de vente. Ma cliente a accepté cette résiliation.
Par la suite, la société X a sollicité réparation de son préjudice et a traduit ma cliente devant la justice. Pour cela, elle se prélavait du fait que les conditions générales de vente de ma cliente prévoyaient une clause abusive en ce sens que la clause litigieuse permettait de ne pas tenir pour responsable ma cliente en cas d’incidents. Celle-ci fonde ses propos en précisant que dans un contrat conclu entre un professionnel et un non professionnel au sens du Code de la consommation, la clause exonératoire de responsabilité en cas de dysfonctionnement est abusive au sens des articles L. 212-1 et suivants, et R.212-1 du Code de la consommation, et doit être réputée non écrite.
Il convenait de se demander dans ce cas d’espèce si la société X pouvait être considérée comme étant un non professionnel au sens du Code la consommation et en conséquence de s’interroger sur le fait de savoir si les conditions générales de vente d’un professionnel sont opposables à un autre professionnel ? Peut-on appliquer le droit de la consommation en présence de deux professionnels ?
Pour ce faire, j’ai opposé à la société X l’article L.132-1 du Code de la consommation qui répute non écrites les clauses abusives visant les « contrats conclus entre professionnels et non-professionnels ou consommateurs ».
La notion de non-professionnel a été interprétée, dans le cadre de cet article, comme visant le professionnel contractant dans un domaine n’ayant pas de rapport direct avec son activité professionnelle.
Ce rapport direct est cependant apprécié de façon sévère par la Cour de Cassation qui a par exemple reconnu l’existence d’un rapport direct entre un contrat de location de matériel téléphonique et l’activité de fabrication de bracelets en cuir.
(Civ 1ère, 5 nov. 1996, n°94-18.667).
Dans ce domaine, si la Cour de cassation a considéré que les personnes morales pouvaient être qualifiées de non-professionnel, elle a expressément exclu les sociétés commerciales.
(Com, 2 décembre 2013, n° 12-26.416).
Dans notre cas, ma cliente a gagné son procès et la société X n’a pas pu être indemnisée car le Tribunal a considéré que les conditions générales de vente de ma cliente étaient applicables au cas d’espèce et que la société X ne pouvait être considérée comme un non-professionnel dans le cadre de ses relations avec ma cliente en vertu des dispositions du Code de la consommation.
Si un tel litige s’oppose à vous à Avignon (84) et ses alentours ainsi que dans le Gard, Maitre DEMARQUETTE-MARCHAT pourra vous assister dans ces démarches !